Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985

Article 15

Créé le 27 septembre 1985

Les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables aux établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, sous réserve de l'alinéa suivant.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 34° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables aux établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, sous réserve de l'alinéa suivant.