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Décret n°84-969 du 26 octobre 1984

Article 11

Créé le 29 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 7 avril 2013

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les points d et h de l'article 9 ci-dessus, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement.

A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, ces délibérations deviennent exécutoires.

Si le commissaire du Gouvernement forme opposition dans ce délai, il en réfère immédiatement au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'industrie qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la décision du conseil est exécutoire.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-291 du 5 avril 2013art. 24

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 7 avril 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 110

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les points d et h de l'article 9 ci-dessus, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement.

A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de

Si le commissaire du Gouvernement forme opposition dans ce délai,

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du lundi 29 octobre 1984 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les points a, d et h de l'article 9 ci-dessus, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement.
A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, ces délibérations deviennent exécutoires.
Si le commissaire du Gouvernement forme opposition dans ce délai, il en réfère immédiatement au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'industrie qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la décision du conseil est exécutoire.