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Décret n°84-919 du 16 octobre 1984

Article 9

Abrogé1 mai 1990

Créé le 17 octobre 1984

La convention est signée par le commissaire de la République du département où les jeunes exercent leur activité. Lorsque les associations, les fondations ou les établissements publics organisant les travaux ont une compétence nationale, la convention peut être signée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
La convention peut être dénoncée lorsque les conditions fixées à l'article précédent cessent d'être remplies.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 1990

En vigueur du mercredi 17 octobre 1984 au lundi 30 avril 1990

La convention est signée par le commissaire de la République du département où les jeunes exercent leur activité. Lorsque les associations, les fondations ou les établissements publics organisant les travaux ont une compétence nationale, la convention peut être signée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

La convention peut être dénoncée lorsque les conditions fixées à l'article précédent cessent d'être remplies.