Décret n°84-871 du 1 octobre 1984

Article 9

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1996

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996