Abrogé15 janvier 1993
Abrogé par Décret n°93-46 du 14 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 15 janvier 1993
Créé le 4 février 1984
Les membres des instances prévues à l'article 4 ainsi que le secrétaire général sont désignés pour trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir.
En cas d'absence, les membres de ces instances, désignés nommément, ne pourront déléguer leurs pouvoirs qu'à un autre membre de la même instance.
Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence.
En cas d'absence, les membres de ces instances, désignés nommément, ne pourront déléguer leurs pouvoirs qu'à un autre membre de la même instance.
Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence.
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