Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 60

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 3 octobre 1996

En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 1996

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996