Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 51-2

Créé le 4 décembre 2014

L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.

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En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 38

L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.