Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 47

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 3 février 2012

Sécurité de la navigation.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.
A cette fin, les navires doivent être pourvus :
a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;
b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;
c) De matériels d'armement et de rechange ;
d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.
L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 février 2012

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange ;

d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en

L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par

Un arrêté du ministre chargé de la merfixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange; d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer. L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservéaux cas de détresse.

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange.

Le transport des marchandises dangereuses, des grains et des autres cargaisons présentant un risque spécial doit être effectué conformément aux règles particulières de sécurité qui lui sont applicables.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange.