Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 41-8

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 22 novembre 2025

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.

VII. ― Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1101 du 19 novembre 2025art. 8

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent

IV. ― Dans le cas où un navire a été

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au

VII. ― Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 39

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, à la sûreté des navires, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent

IV. ― Dans le cas où un navire a été

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transportspeut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.

VI. ― Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 29

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, aux conditions d'emploi, de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon. Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent.

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent

IV. ― Dans le cas où un navire a été

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

I. ― Lorsque les anomalies constatées relatives à la sécurité du navire et des personnes embarquées, aux conditions de vie et de travail des gens de mer, ou les risques pour la protection de l'environnement sont manifestement sérieux par leur nature, leur nombre ou leur répétition, l'inspecteur décide l'immobilisation du navire et, éventuellement, l'arrêt de l'exploitation et de toute opération connexe. Il ne peut être tenu compte du risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires.

La décision d'immobilisation ou de l'arrêt de l'opération est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à la capitainerie, à l'administration de l'Etat du pavillon ou de son représentant et, le cas échéant, à l'organisme agréé par l'Etat du pavillon.

Le capitaine est informé du droit au recours prévu par l'article 41-12.

L'immobilisation ou l'arrêt de l'opération en cours n'est levé que lorsque l'inspecteur a constaté que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime devoir être remplies, quitter le port, ou que l'opération précédemment arrêtée peut reprendre sans risque pour la sécurité, la sûreté, l'équipage, les personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port et l'environnement.

Si l'exploitant le demande, une visite destinée à lever l'immobilisation est effectuée dans un délai raisonnable fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Toutefois, cette visite peut être reportée si le chef de centre de sécurité des navires estime qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage et des personnes embarquées, ou présente un risque pour le port ou l'environnement.

La décision de levée d'immobilisation ou de levée d'arrêt de l'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation ou d'arrêt de l'opération.

II. ― Lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur immobilise le navire et peut suspendre l'inspection, avant que la liste des déficiences ait été arrêtée, jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'exploitant et l'Etat du pavillon, en application des prescriptions. L'immobilisation et la suspension de l'inspection sont notifiées au capitaine.

III. ― Lorsque les anomalies constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans risques manifestes pour la sécurité, l'équipage ou les personnes embarquées, pour d'autres navires et pour l'environnement.

IV. ― Dans le cas où un navire a été indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit d'obtenir de l'Etat une indemnisation pour le préjudice subi. La charge de la preuve de l'immobilisation ou du retard indus incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

V. ― Un navire dont l'arrivée au port n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche peut faire l'objet d'une décision d'ajournement d'appareillage d'une durée maximale de soixante-douze heures prononcée par le chef de centre de sécurité des navires.