Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 7° JORF 15 novembre 2006
Créé le 25 août 1984 · En vigueur du 23 décembre 1987 au 14 novembre 2006
La restitution des titres intervient au plus tard :
Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.
- à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers visés au 1° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1987 susvisé ;
- deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article 2 et aux articles 8 et 9 du décret du 16 octobre 1987 susvisé.
Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.