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Décret n°84-795 du 24 août 1984

Article 5

Créé le 25 août 1984 · En vigueur du 23 décembre 1987 au 14 novembre 2006

La restitution des titres intervient au plus tard :
  • à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers visés au 1° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1987 susvisé ;
  • deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article 2 et aux articles 8 et 9 du décret du 16 octobre 1987 susvisé.

Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 décembre 1987 au mardi 14 novembre 2006

En vigueur du samedi 25 août 1984 au mardi 22 décembre 1987