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Décret n°84-710 du 17 juillet 1984

Article 2-1

Créé le 4 octobre 1991 · En vigueur du 21 novembre 1997 au 7 août 2004

I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou partie et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés ;
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie.
La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° ont été délivrés avant le 1er juillet 1993.
II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 7 août 2004

I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels età l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale,les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenqui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou partie et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés ;

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels età l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale,pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie.

La durée minimale de la formation définie au premier alinéa

II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 20 novembre 1997

I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés ;

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° ont été délivrés avant le 1er juillet 1993.

II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.