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Décret n°84-62 du 27 janvier 1984

Article 2

Créé le 29 janvier 1984

Sur le montant des ressources visé à l'article 1er, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 p. 100, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
L'article 327 AC de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-30 ART. 1 CGIAN2 327 AC Code des communes L234-1 ET S.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 janvier 1984 au samedi 23 février 1985