Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 modifiée instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts locaux pour 1979, notamment son article 19 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B et 1649 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 septembre 1983 ;
Les conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion consultés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 29 janvier 1984
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.
Créé le 29 janvier 1984
Sur le montant des ressources visé à l'article 1er, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 p. 100, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
L'article 327 AC de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.
Créé le 29 janvier 1984
Pour la répartition des ressources du fonds entre les communes de métropole, il est calculé un taux de versement résultant du rapport entre, d'une part, le solde des ressources du fonds restant disponible après le prélèvement effectué en application de l'article 2 et, d'autre part, le total des insuffisances de potentiel fiscal constatées pour l'ensemble des communes de métropole qui remplissent les conditions requises à l'article 1648 B du code général des impôts pour bénéficier des attributions du fonds.
Chacune des communes bénéficiaires perçoit une attribution dont le montant est égal au produit de l'insuffisance de son potentiel fiscal par le taux défini à l'alinéa précédent.
Créé le 29 janvier 1984
Pour l'application de l'article 1648 B du code général des impôts :
1. Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes ;
2. Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
3. Les groupes démographiques de communes sont ceux définis au huitième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes ;
4. Le nombre d'habitants de la commune est celui précisé à l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée ;
5. L'insuffisance par habitant du montant du potentiel fiscal d'une commune est égale à la différence entre la moyenne nationale du potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
6. L'insuffisance de potentiel fiscal de la commune est égale à l'insuffisance par habitant multipliée par le nombre d'habitants.
La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1 à 4 inclus ci-dessus est, chaque année, celle retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Par le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.