Abrogé24 février 1985
Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 Février 1985
Créé le 29 janvier 1984
Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.