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Décret n°84-62 du 27 janvier 1984

Article 1

Créé le 29 janvier 1984

Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
1. Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
2. Les compensations versées en application du III du même article.

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 A bis II, III CGI 1648 B

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 janvier 1984 au samedi 23 février 1985