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Décret n°84-613 du 16 juillet 1984

Article 3

Créé le 1 juillet 1984

Les actions pour lesquelles la part des crédits réservés par les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail ne peut être inférieure à 40 p. 100 de s ressources desdits organismes, en application de l'article R. 931-20 de ce même code, sont celles qui satisfont à l'une des conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1549 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au mardi 31 décembre 2019

Les actions pour lesquelles la part des crédits réservés par les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail ne peut être inférieure à 40 p. 100 de s ressources desdits organismes, en application de l'article R. 931-20 de ce même code, sont celles qui satisfont à l'une des conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 2 ci-dessus.