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Décret n°84-613 du 16 juillet 1984

Article 2

Créé le 1 juillet 1984 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 31 décembre 2019

Pour certaines formations, qu'ils doivent avoir définies préalablement, les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail peuvent décider d'attribuer une rémunération égale à un pourcentage plus élevé que celui qui est fixé à l'article précédent ; ce pourcentage ne peut dépasser 100 p. 100.

En particulier, cette rémunération est égale à 90 p. 100 du salaire que les intéressés auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail lorsque l'action de formation dont la prise en charge est demandée satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

1° Conduire à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et être ouverte à des candidats ayant été soumis à un contrôle de niveau suivi s'il y a lieu d'une procédure d'orientation ; les séquences préalables de mise à niveau nécessaires bénéficient des mêmes garanties de paiement intégral des rémunérations.

2° Répondre à un objectif individuel de reconversion et ne pas relever d'un plan de formation ou d'un système d'indemnisation public.

3° Avoir pour objet de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.

4° Mener à une qualification professionnelle reconnue dans le cadre du crédit formation tel que défini à l'article L. 900-3 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1549 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Pour certaines formations, qu'ils doivent avoir définies préalablement, les organismes

En particulier, cette rémunération est égale à 90 p. 100 du salaire que les intéressés auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail lorsque l'action de formation dont la prise en charge est demandée satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

1° Conduire à une qualification sanctionnée par un titre ou

2° Répondre à un objectif individuel de reconversion et ne

3° Avoir pour objet de permettre l'exercice d'une responsabilité dans

4° Mener à une qualification professionnelle reconnue dans le cadre du crédit formation tel que défini à l'article L. 900-3 du code du travail.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1984 au mardi 8 septembre 1992

Pour certaines formations, qu'ils doivent avoir définies préalablement, les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail peuvent décider d'attribuer une rémunération égale à un pourcentage plus élevé que celui qui est fixé à l'article précédent ; ce pourcentage ne peut dépasser 100 p. 100.

En particulier, cette rémunération est égale à 100 p. 100 du salaire que les intéressés auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail lorsque l'action de formation dont la prise en charge est demandée satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

1° Conduire à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et être ouverte à des candidats ayant été soumis à un contrôle de niveau suivi s'il y a lieu d'une procédure d'orientation ; les séquences préalables de mise à niveau nécessaires bénéficient des mêmes garanties de paiement intégral des rémunérations.

2° Répondre à un objectif individuel de reconversion et ne pas relever d'un plan de formation ou d'un système d'indemnisation public.

3° Avoir pour objet de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.