Décret n°84-591 du 4 juillet 1984

Article 7

Créé le 1 janvier 1985

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :
a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du code du travail ;
b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 du code du travail ;
c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 du code du travail ;
d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1985

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article 6 :

a) Les stages rémunérésde la formation professionnelle définis àl'article L. 961-1 du code du travail ;

b) Les congésde formation définis àl'article L. 931-1du code du travail ;

c) Les congésde conversion définis àl'article L. 322-4 du code du travail;

d) Les périodes de contratsà durée déterminée conclus en applicationde l'article L. 122-2 du code

du travail .

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 18 octobre 2000

Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :

a) Les services effectués dans les établissements distincts d'une même entreprise ou dans des entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice ;

b) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs entreprises lorsqu'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique au sens de l'article L. 321-7 du code du travail a obligé le salarié à changer d'employeur ;

c) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs employeurs successifs lorsque le contrat de travail du salarié a été maintenu par application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;

d) Les services effectués dans une société donnée et dans une ou plusieurs filiales de cette société au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;

e) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'un salarié est amené à changer d'employeur, du fait que son conjoint est lui-même obligé de changer de résidence, par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique ; f) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'un congé postnatal, la mère (ou le père) ne retrouve pas son emploi antérieur et doit changer d'emploi ;

g) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié ne peut reprendre son emploi antérieur et doit changer d'employeur.