Décret n°84-591 du 4 juillet 1984

Article 6

Créé le 1 janvier 1985

La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1985

La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années

2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente

3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

Ces différentes médailles sont toutefois susceptiblesd'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractèrede pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 18 octobre 2000

La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-huit années de services ;

4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante-trois années de services.

La médaille d'argent peut, en outre, être accordée aux travailleurs visés au paragraphe c de l'article 1er, justifiant au moins 15 années de services professionnels chez un seul employeur.