Décret n°84-591 du 4 juillet 1984

Article 16

Abrogé2 mars 1988

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 14 mars 1986 au 1 mars 1988

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.
Les commissaires de la République, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Walis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.
L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du commissaire de la République ou, le cas échéant, le représentant du Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 mars 1988

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 1 mars 1988

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du

Les commissaires de la République, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Walis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer la médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.

L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du commissaire de la Républiqueou, le cas échéant, le représentant du Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 13 mars 1986

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du

Les préfets, les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le préfet représentant le Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte et les administrateurs supérieurs des îles Walis et Futuna et des Terres australes antarctiques peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuerla médaille d'honneur du travail dans leurs départements ou territoires respectifs.

L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ou le territoire ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet ou, le cas échéant, le représentantdu Gouvernement dans le département ou la collectivité territoriale de la résidence antérieure.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 13 mars 1986

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

Les préfets, commissaires de la République peuvent recevoir délégation du ministre chargé du travail pour attribuer, dans leurs départements respectifs, la médaille d'honneur du travail.

L'attribution de la médaille d'honneur du travail aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsqu'aura été recueilli l'avis du préfet, commissaire de la République du département de la résidence antérieure.