Abrogé19 octobre 2000
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 14 mars 1986 au 18 octobre 2000
L'ancienneté des services fixée par l'article 6 est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe C de l'article 1er.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe C de l'article 1er.