Décret n°84-591 du 4 juillet 1984

Article 11

Abrogé19 octobre 2000

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 14 mars 1986 au 18 octobre 2000

L'ancienneté des services fixée par l'article 6 est réduite du tiers du temps des services salariés effectués hors du territoire métropolitain par les travailleurs de nationalité française résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés visés au paragraphe C de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 octobre 2000

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mercredi 18 octobre 2000

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 13 mars 1986

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 13 mars 1986