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Décret n°84-55 du 25 janvier 1984

Article 3

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Créé le 27 janvier 1984 · Abrogé le 22 juillet 1987

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après, la mission des études et de la recherche en environnement assure la conduite des programmes scientifiques et techniques concernant les attributions du secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie, en liaison avec les services du ministère de l'industrie et de la recherche.
Elle prépare le budget annuel pour les crédits inscrits au titre du budget civil de la recherche délégué au secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie.
Elle définit les orientations de recherche-développement en environnement, avec le concours des établissements sous tutelle, des organismes de recherche et des partenaires sociaux et régionaux concernés.
Elle assure la cohérence de l'ensemble des études effectuées par les services du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie ou sous leur contrôle. Elle assure les liaisons avec les divers organismes qui interviennent dans le domaine de l'environnement, ainsi que l'animation de la recherche-enseignement.
Elle gère les procédures d'évaluation et de valorisation des résultats des programmes de recherche auxquels elle participe et veille à leur transfert auprès des organismes susceptibles d'en assurer l'exploitation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mardi 21 juillet 1987