Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 63

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 19 mai 2001

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mai 2001

Lesdispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessuss'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 18 mai 2001

A titre transitoire les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7du code del'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au mercredi 21 juin 2000

A titre transitoire les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.