Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 64

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur depuis le 27 avril 1988

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.
Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 1988

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeursde l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignementà l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualitéde professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.

Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil nationaldes universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.

Chaque section siège en formation restreinte aux professeursdes universités et personnels assimilés, à l'exclusion desprofesseurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé del'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.

En vigueur du lundi 1 octobre 1984 au samedi 18 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessous, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour l'accès à la 1ère classe des professeurs, les candidats qui ont été nommés professeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret.