Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 62

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 2 mars 2002

Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.
Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mars 2002

Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtresde conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loide finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvierde l'année au titrede laquelle est établie la liste d'aptitude. La liste d'aptitude est arrêtéepar le ministre chargéde l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composéed'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé del'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égalde professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées pararrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La commission se prononce au vu de l'ensemble des activitésdu candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.

Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieurà une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validitéde la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 1 mars 2002

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les maîtres de conférences peuvent être recrutés dans toutes les disciplines selon les modalités prévues à l'article 48 ci-dessus en qualité de professeurs de 2e classe dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté des ministre chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois proposés à ce titre aux maîtres de conférences.