Décret n°84-430 du 5 juin 1984

Article 9

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2023

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 8 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la coopération et du développement afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 6 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014art. 10

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 8est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjointdu ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement. Elle comprend un nombre égalde femmes et d'hommes. Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargéde la recherche et le ministre chargéde la coopération et du développement, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partagedes avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la coopération et du développement afin d'éclairer leur choix.

La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels. Le mandat des membresde la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut. Les membres de la commission exercent leursfonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursésdans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 4 juin 2010

Le directeur général, est nommé par décret, pour trois ans sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables.

Le directeur général assure, sous l'autorité du Président, la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il gère le personnel de l'institut.

Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.

Sous réserve des approbations nécessaires, il représente l'institut en justice et passe tous actes, contrats ou marchés, et notamment les contrats internationaux. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'aministration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.

Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à d'autres agents désignés pour ecercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un département ou un service de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.