Décret n°84-430 du 5 juin 1984

Article 11

Créé le 6 novembre 1998 · En vigueur du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2023

L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service.

Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.

Une unité de service est un regroupement de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour assurer la mise en oeuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.

Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires. Elles sont dotées d'instances consultatives où sont représentés leurs personnels, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.

Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'institut, après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de dix ans.

Le président de l'institut peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité. En cas d'urgence, et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, il peut suspendre son mandat préalablement à la saisine de ces instances. Il est alors tenu de les saisir lors de leur plus prochaine séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 6 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014art. 11

L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service.

Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels

Une unité de service est un regroupement de personnels qui

Les unités de recherche et les unités de service sont

Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'institut, après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de dix ans.

Le président de l'institut peut mettre fin aux fonctions d'un

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au vendredi 5 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-594 du 3 juin 2010art. 11

L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service.

Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels

Une unité de service est un regroupement de personnels qui

Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institutprise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires. Elles sont dotées d'instances consultatives où sont représentés leurs personnels, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.

Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'institut, après avis des commissions compétenteset du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de huit ans.

Le président de l'institutpeut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité. En cas d'urgence, et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, il peut suspendre son mandat préalablement à la saisine de ces instances. Il est alors tenu de les saisir lors de leur plus prochaine séance.

En vigueur du vendredi 6 novembre 1998 au vendredi 4 juin 2010

L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service.

Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.

Une unité de service est un regroupement de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour assurer la mise en oeuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.

Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Elles sont dotées d'instances consultatives où sont représentés leurs personnels, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.

Des unités de l'institut associées à d'autres organismes ou établissements peuvent être créées, modifiées ou supprimées selon les dispositions prévues au b de l'article 3.

Les unités de recherche et les unités de service peuvent être incluses, après avis du conseil scientifique, dans des structures associées ou communes à d'autres laboratoires ou services.

Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le directeur général, après avis de la commission compétente et du conseil scientifique, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de huit ans.

Le directeur général peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité. En cas d'urgence, il peut suspendre son mandat préalablement à la saisine de ces instances. Il est alors tenu de les saisir lors de leur plus prochaine séance.