Décret n°84-430 du 5 juin 1984

Article 5

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article 7-1 ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

8° Les contrats et marchés ;

9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

9° bis Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées à l'article 3 g) ;

10° Les dons et legs ;

11° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° La politique d'action sociale de l'institut ;

14° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 14° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 6 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014art. 6

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel

3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu àl'article 7-1;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses

8° Les contrats et marchés ;

9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par

9° bis Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées à l'article 3 g) ;

10° Les dons et legs ;

11° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions

12° La participation à des organismes dotés de la personnalité

13° La politique d'action sociale de l'institut ;

14° Les actions en justice, les transactions ainsi que le

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 14° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au vendredi 5 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-594 du 3 juin 2010art. 6

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation de l'agence mentionnées aux articles 3-2 et 3-3 ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

8° Les contrats et marchés ;

9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

10° Les dons et legs ;

11° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° La politique d'action sociale de l'institut ;

14° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 12° et 14° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 4 juin 2010

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 4

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

2° Le budget, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

6° Les contrats et marchés ;

7° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

8° Les dons et legs ;

9° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

11° La politique d'action sociale de l'institut ;

12° Les actions en justice, les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7, 10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.