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Décret n°84-403 du 29 mai 1984

Article 3

Créé le 30 mai 1984

Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.
Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et de la recherche qui les a proposés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 juillet 1994

Abrogé parDécret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

En vigueur du mercredi 30 mai 1984 au mardi 12 juillet 1994

Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.

Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et de la recherche qui les a proposés.