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Décret n°84-356 du 11 mai 1984

Article 13

Créé le 13 mai 1984 · En vigueur du 11 avril 2002 au 5 septembre 2003

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, de l'économie et des finances et du budget,
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
Il comprend, en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article 12 ci-dessus ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article 11 ;
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 avril 2002 au vendredi 5 septembre 2003

En vigueur du mercredi 29 janvier 1997 au mercredi 10 avril 2002

En vigueur du dimanche 13 mai 1984 au mardi 28 janvier 1997