Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 13 mai 1984 · En vigueur du 29 janvier 1997 au 5 septembre 2003
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des départements d'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des départements d'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.