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Décret n°84-329 du 3 mai 1984

Article 6

Créé le 1 juin 1984

Un des membres des conseils d'administration ou de surveillance désignés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée doit représenter les déposants ou les emprunteurs de la banque ou de la compagnie financière considérée.

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En vigueur du vendredi 1 juin 1984 au samedi 30 décembre 2017