Abrogé31 décembre 2017
Abrogé par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 12
Créé le 1 juin 1984
Un des membres des conseils d'administration ou de surveillance désignés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée doit représenter les déposants ou les emprunteurs de la banque ou de la compagnie financière considérée.