Abrogé31 décembre 2017
Abrogé par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 12
Créé le 1 juin 1984
Dans les banques nationales visées à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance, qui peut être de neuf, douze ou quinze est fixé par les statuts.
Lorsque l'Etat est actionnaire de la banque, ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Lorsque l'Etat est actionnaire de la banque, ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.