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Décret n°84-329 du 3 mai 1984

Article 4

Créé le 1 juin 1984

Dans les banques nationales visées à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance, qui peut être de neuf, douze ou quinze est fixé par les statuts.
Lorsque l'Etat est actionnaire de la banque, ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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En vigueur du vendredi 1 juin 1984 au samedi 30 décembre 2017