Abrogé31 décembre 2017
Abrogé par DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 12
Créé le 1 juin 1984
1. Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais, de la Société générale, de la Compagnie financière de Paribas, de la Compagnie financière de Suez, du Crédit commercial de France et du Crédit industriel et commercial sont nommés dans les conditions suivantes :
a) S'il appartient à l'Etat de désigner six administrateurs à raison de quatre membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
b) S'il appartient à l'Etat de désigner cinq administrateurs à raison de trois membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
c) S'il appartient à l'Etat de désigner quatre administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
d) S'il appartient à l'Etat de désigner trois administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget et d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche.
2. Dans les autres banques nationales visées par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, trois des représentants de l'Etat au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
a) S'il appartient à l'Etat de désigner six administrateurs à raison de quatre membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
b) S'il appartient à l'Etat de désigner cinq administrateurs à raison de trois membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
c) S'il appartient à l'Etat de désigner quatre administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche et d'un membre sur proposition conjointe du ministre du commerce extérieur et du ministre des relations extérieures ;
d) S'il appartient à l'Etat de désigner trois administrateurs à raison de deux membres sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget et d'un membre sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche.
2. Dans les autres banques nationales visées par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, trois des représentants de l'Etat au conseil d'administration ou de surveillance sont nommés sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.