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Décret n°84-310 du 27 avril 1984

Article 3

Créé le 28 avril 1984

L'aide comprend :
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire ;
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
L'allocation mentionnée au 1° du présent article est versée dans le pays d'origine, ou en France, selon le lieu d'acquittement des dépenses. L'allocation mentionnée au 2° du présent article fait l'objet d'un versement en France.
Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 1987

Abrogé parDécret n°87-844 du 16 octobre 1987art. 10 (Ab) JORF 17 octobre 1987

En vigueur du samedi 28 avril 1984 au vendredi 16 octobre 1987