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Décret n°84-252 du 6 avril 1984

Article 52

Abrogé23 décembre 2005

Créé le 16 mai 1991

Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.

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Abrogé depuis le vendredi 23 décembre 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1991 au jeudi 22 décembre 2005

Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant :

1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;

2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.