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Décret n°84-252 du 6 avril 1984

Titre III : Budget - Indemnités

Abrogé7 mars 2014

Créé le 23 décembre 2005

Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l'exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.

Créé le 23 décembre 2005

Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.

Créé le 23 décembre 2005

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Créé le 23 décembre 2005 · En vigueur du 16 janvier 2009 au 6 mars 2014

Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres de l'assemblée victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux sessions de l'assemblée ou aux réunions des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

En vigueur du vendredi 23 décembre 2005 au jeudi 6 mars 2014

Titre III : Budget - Indemnités
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 52
Article 53