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Décret n°84-252 du 6 avril 1984

- Indemnités

Abrogé23 décembre 2005
Abrogé23 décembre 2005

Créé le 8 avril 1984 · En vigueur du 16 mai 1991 au 22 décembre 2005

Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont bénévoles.
Abrogé23 décembre 2005

Créé le 8 avril 1984 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 22 décembre 2005

Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l'exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Abrogé23 décembre 2005

Créé le 16 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 22 décembre 2005

Les membres désignés résidant hors de France perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
Abrogé23 décembre 2005

Créé le 16 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 22 décembre 2005

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Créé le 16 mai 1991

Une indemnité de vacation, qui ne peut être inférieure à 250 F, est également versée aux membres élus quand ils participent en France à une réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leur mandat. Le montant de cette indemnité est fixé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, au moins à chaque renouvellement triennal du conseil.

Créé le 16 mai 1991

Les membres élus perçoivent en outre une indemnité complémentaire à caractère forfaitaire, destinée à couvrir partiellement les frais généraux entraînés par l'exercice de leur mandat et non prévus aux articles précédents. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Abrogé23 décembre 2005

Créé le 16 mai 1991

Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.

Abrogé depuis le vendredi 23 décembre 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1991 au jeudi 22 décembre 2005

- Indemnités
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