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Décret n°84-248 du 5 avril 1984

Article 3

Abrogé29 avril 1988

Créé le 7 avril 1984

Lorsqu'un projet concernant l'une des disciplines ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 1988

En vigueur du samedi 7 avril 1984 au jeudi 28 avril 1988