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Décret n°84-248 du 5 avril 1984

Article 1

Abrogé29 avril 1988

Créé le 7 avril 1984

L'autorisation prévue à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est donnée par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :
1° Transplantations d'organes ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Cure en station thermale ;
4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;
5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;
6° Appareils d'angiographie numérisée ;
7° Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;
8° Appareils de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire ;
9° Appareils stéréotaxiques pour repérage encéphalique ;
10° Appareils de destruction transpariétale des calculs urinaires par ondes de choc ;
11° Cyclotrons à utilisation médicale ;
12° Neurochirurgie ;
13° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;
14° Réanimation néonatale intensive ;
15° Réadaptation fonctionnelle ;
16° Hémodialyse périodique ;
17° Utilisation diagnostique et thérapeutique in vivo de radio-éléments en sources non scellées ;
18° Scanographes à utilisation médicale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 1988

En vigueur du samedi 7 avril 1984 au jeudi 28 avril 1988