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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 21

Créé le 1 janvier 2007

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015art. 33

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.