Article précédent

Article suivant

Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 19

Créé le 1 janvier 2007

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2015