Décret n°84-177 du 2 mars 1984

Article 2

Créé le 15 mars 1984

Quelle que soit leur nationalité, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger et permettant l'exercice de la profession dans ce pays, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue des diplômes français d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie-dentaire.
Ces dispenses sont définies par les articles suivants.

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Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019art. 5

En vigueur du jeudi 15 mars 1984 au mardi 5 novembre 2019

Quelle que soit leur nationalité, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger et permettant l'exercice de la profession dans ce pays, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue des diplômes français d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie-dentaire.

Ces dispenses sont définies par les articles suivants.