Décret n°84-145 du 27 février 1984

Article 14

Créé le 29 février 1984

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Architectes des bâtiments de France titulaires.

SITUATION NOUVELLE

Architectes des bâtiments de France.

4e échelon

9e échelon.

3e échelon

8e échelon.

2e échelon

7e échelon.

1er échelon

6e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 16

En vigueur du mercredi 29 février 1984 au mardi 23 juin 2009

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Architectes des bâtiments de France titulaires.

SITUATION NOUVELLE

Architectes des bâtiments de France.

4e échelon

9e échelon.

3e échelon

8e échelon.

2e échelon

7e échelon.

1er échelon

6e échelon.