Décret n°84-145 du 27 février 1984

Article 13

Créé le 29 février 1984

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis moins d'un an à la date d'application du décret peuvent être titularisés au terme d'une période d'un an d'exercice de leurs fonctions dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés dans le grade d'architecte des bâtiments de France, conformément au tableau de l'article 12, avec maintien dans l'échelon de classement de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte des bâtiments de France contractuel dans la limite d'un an.

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Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 16

En vigueur du mercredi 29 février 1984 au mardi 23 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis moins d'un an à la date d'application du décret peuvent être titularisés au terme d'une période d'un an d'exercice de leurs fonctions dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés dans le grade d'architecte des bâtiments de France, conformément au tableau de l'article 12, avec maintien dans l'échelon de classement de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte des bâtiments de France contractuel dans la limite d'un an.