Décret n°84-145 du 27 février 1984

Article 12

Créé le 29 février 1984

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis un an au moins à la date d'effet du présent décret sont titularisés dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés à cette date dans le grade d'architecte des bâtiments de France conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel au titre de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946.

SITUATION NOUVELLE

Architectes des bâtiments de France.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté dans l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 16

En vigueur du mercredi 29 février 1984 au mardi 23 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis un an au moins à la date d'effet du présent décret sont titularisés dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés à cette date dans le grade d'architecte des bâtiments de France conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel au titre de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946.

SITUATION NOUVELLE

Architectes des bâtiments de France.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté dans l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.