Décret n°84-145 du 27 février 1984

Article 11

Créé le 29 février 1984

Les architectes des bâtiments de France âgés de trente-cinq ans au moins et en cours de stage à la date d'application du présent décret sont à l'issue de la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 5 du présent décret, classés au 6e échelon du grade d'architecte des bâtiments de France avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 16

En vigueur du mercredi 29 février 1984 au mardi 23 juin 2009

Les architectes des bâtiments de France âgés de trente-cinq ans au moins et en cours de stage à la date d'application du présent décret sont à l'issue de la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 5 du présent décret, classés au 6e échelon du grade d'architecte des bâtiments de France avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.