Abrogé24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 16
Créé le 29 février 1984
Les architectes des bâtiments de France âgés de trente-cinq ans au moins et en cours de stage à la date d'application du présent décret sont à l'issue de la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 5 du présent décret, classés au 6e échelon du grade d'architecte des bâtiments de France avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.