Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 3 septembre 1995 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 3 septembre 1995 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021
Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021
En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 15 décembre 2021
Lacompétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionneldont il relève.
En vigueur du dimanche 3 septembre 1995 au mercredi 24 mai 2006
Conformément aux dispositions de l'article L. 427 du code de la santé publique, la compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils relèvent.