Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 24

Créé le 1 janvier 1985

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré sous l'autorité du président, conjointement par les services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des universités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 15 décembre 2021

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré sous l'autorité du président, conjointement par les services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des universités.