Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 février 1991 au 15 décembre 2021
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.