Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 23

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 1 février 1991 au 15 décembre 2021

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au mercredi 15 décembre 2021

En casde vacance d'un siègede membre titulaire,pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

Encasde vacance d'un siège de membre suppléant , il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas,par désignation du ministre compétent ou par voied'élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 31 janvier 1991

Si, au cours de la durée de son mandat, un membre titulaire de la juridiction disciplinaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment parce qu'il a perdu pour un motif autre que l'avancement la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son suppléant devient titulaire à sa place.

Dans ce cas, ou lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant pour toute autre cause, il est procédé sans délai soit à la nomination par les ministres intéressés soit à l'élection d'un nouveau suppléant.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.