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Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Titre VII : Régime financier

Abrogé1 janvier 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 24 mars 2022

Les ressources de l'institut sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux.
L'institut peut percevoir également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ayant pour objet le financement d'actions de recherche en santé dans le cadre de thématiques définies avec le ministre chargé de la santé. Le montant, les orientations, les modalités de mise en œuvre de cette dotation et sa durée sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Créé le 14 mars 2009

L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions déterminées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

Le décret n° 64-727 du 18 juillet 1964 relatif à l'organisation générale et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé.
Toutefois, le conseil scientifique et les commissions scientifiques spécialisées institués en application dudit décret sont maintenus en fonction jusqu'au terme des mandats en cours, dans leur composition actuelle et avec les attributions qui leur sont conférées par le présent décret.
Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

Les mandats des directeurs d'unités de recherche en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret vont jusqu'à leur terme. A titre transitoire, les directeurs d'unités qui ont atteint leur douzième année consécutive de mandat à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui l'atteindront avant le 31 décembre 1985, pourront être reconduits dans leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1985.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au dimanche 31 décembre 2023

Titre VII : Dispositions finalesTitre VII : Régime financier

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au vendredi 13 mars 2009

Titre VII : Dispositions finales
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26